La Cour de cassation rejette le pourvoi formé par M. O. L. contre un arrêt ayant confirmé l’ordonnance de protection rendue au profit de son épouse. Il soutenait que seul le juge aux affaires familiales saisi du divorce pouvait statuer sur une demande de protection, en application de l’article 1136-13 alinéa 2 du Code de procédure civile.
La Cour de cassation rappelle d’abord le cadre juridique applicable. Selon l’article 1136-13 du Code de procédure civile, les mesures prévues par une ordonnance de protection continuent de produire effet lorsqu’une procédure de divorce ou de séparation de corps est engagée, sauf décision contraire du juge du divorce ou du juge de la mise en état. Ce dispositif vise à assurer une articulation cohérente entre les mesures prises au titre de la protection contre les violences et celles rendues dans le cadre du divorce. La Cour souligne que ce texte n’exige nullement que le juge saisi de la demande de protection soit la même personne que celle qui statue sur le divorce. Le moyen, fondé sur une identité nécessaire des juges, est donc rejeté comme dépourvu de fondement juridique.
S’agissant du grief relatif au « passage de bras » des enfants, lié au droit de visite et d’hébergement de chaque parent, la Cour constate que la Cour d’appel a tiré les conséquences de l’interdiction faite au père d’entrer en relation, « de quelque façon que ce soit », avec son épouse, sur le fondement de l’article 515-11, 1°, du Code civil. Cette interdiction résultait de raisons sérieuses de considérer comme vraisemblables les violences alléguées et le danger persistant pour l'épouse. En imposant que les échanges d’enfants se déroulent exclusivement à l’école ou par l’intermédiaire d’une tierce personne digne de confiance, la Cour d’appel a donc assuré la cohérence entre cette interdiction et l’exécution du droit de visite prévu par les mesures provisoires. Le père soutenait que la Cour d’appel n’a pas à statuer sur ce point dès lors qu’une ordonnance de mesures provisoires durant la procédure de divorce avait déjà fixé ces modalités. Or, la Cour de cassation affirme qu’elle a seulement adapté les modalités pratiques d’un droit de visite existant, afin de garantir l’effectivité des mesures de protection. Aucune violation des articles 561 ou 1136-13 du Code de procédure civile n’est caractérisée.
Aucun des moyens n’étant fondé, le pourvoi est rejeté. M. O. L. est condamné aux dépens et à verser 3 000 € à Mme T. (article 700 du Code de procédure civile).
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