Un groupement foncier agricole a été constitué entre une mère et ses cinq enfants. Cette dernière en a gardé l’usufruit.
Après son décès, un de ses enfants cède ses parts à ses frères et les assigne en partage et en requalification de la donation-partage en donations simples et en rapport de celles-ci.
Le pourvoi de ses frères a conduit à la question prioritaire de constitutionnalité suivante : « L'article 860, alinéa 2, du code civil qui dispose que "si un nouveau bien a été subrogé au bien aliéné, on tient compte de la valeur de ce nouveau bien à l'époque du partage, d'après son état à l'époque de l'acquisition" et que "toutefois, si la dépréciation du nouveau bien était, en raison de sa nature, inéluctable au jour de son acquisition, il n'est pas tenu compte de la subrogation", porte-t-il une atteinte injustifiée au droit de propriété garanti par l'article 2 de la Déclaration de 1789, en ce qu'il a pour effet de priver le gratifié, qui a vendu le bien donné et réalisé une plus-value en plaçant le prix de vente, d'une partie de cette plus-value pour en faire profiter ses cohéritiers ? »
Après analyse, la première chambre civile estime cependant que la question ne présente pas un caractère sérieux et nouveau nécessitant son renvoi au Conseil constitutionnel.
D’une part, les articles 843 à 863 du Code civil imposent aux héritiers de rendre compte à la succession des libéralités qu’ils ont reçues du défunt afin de permettre une reconstitution de la masse successorale pour un partage entre tous les héritiers à proportion de leur vocation héréditaire.
D’autre part, la règle de subrogation liquidative contestée est une déclinaison de la technique de la dette de valeur imposée par l’article 860 du Code civil.
Cette disposition possède un motif d’intérêt général et ses limitations sont proportionnées au but poursuivi puisqu’elles tendent à respecter les vocations successorales légales des héritiers. En effet, l’héritier gratifié qui vendrait le bien ne sera pas privé de sa plus-value qu’à due concurrence de la vocation successorale de ses cohéritiers.
Enfin, il est possible de déroger aux règles liées à l’obligation de rapport et les règles d’évaluation de l’indemnité de rapport.
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