CE 4ème chambre du 20 février 2026, n°506912
Par une décision du 20 février 2026, le Conseil d’État rejette le recours d’un médecin spécialiste en chirurgie viscérale et digestive qui demandait l’annulation d’une décision par laquelle la formation restreinte du Conseil national de l’ordre des médecins l’avait suspendu du droit d’exercer pendant trois mois, sur le fondement de l’article R. 4124-3 du Code de la santé publique, et avait subordonné la reprise de son activité à la réalisation d’une expertise.
Saisi initialement par le conseil départemental de l’Isère, le conseil régional Auvergne-Rhône-Alpes de l’ordre des médecins avait engagé la procédure prévue en cas d’infirmité ou d’état pathologique rendant dangereux l’exercice de la profession. Les trois experts désignés conformément aux dispositions de l’article R. 4124-3 avaient établi un rapport de carence, le praticien ayant refusé de se présenter aux deux convocations qui lui avaient été adressées. En l’absence de décision dans le délai de deux mois, l’affaire avait été portée devant le Conseil national de l’ordre, qui a prononcé la suspension contestée.
Le Conseil d’État écarte l’ensemble des moyens soulevés.
Il juge d’abord qu’aucune disposition de l’article R. 4124-3 du Code de la santé publique ni aucun principe n’impose l’organisation préalable d’une conciliation avant qu’une suspension temporaire ne soit prononcée sur ce fondement. Le requérant ne pouvait donc invoquer l’absence d’une telle conciliation.
Il juge ensuite inopérant le moyen tiré de ce que le conseil départemental se serait rendu coupable de dénonciation calomnieuse.
Enfin, il relève que la formation restreinte s’est fondée sur un rapport de carence régulièrement établi, faisant naître une présomption d’état pathologique rendant dangereux l’exercice de la profession, ainsi que sur d’autres éléments versés au dossier, qui n’étaient pas de nature à renverser cette présomption. La circonstance que l’intéressé se prévale de la qualité de lanceur d’alerte est sans incidence sur la légalité de la décision.
Il est conclu que les dispositions de l’article R. 4124-3 ont été exactement appliquées.
Le Conseil d’État rejette également les conclusions tendant à ce qu’il soit enjoint de diligenter une enquête sur des dysfonctionnements allégués du système de santé, rappelant qu’il ne peut adresser d’injonctions à l’administration qu’en application des articles L. 911-1 et L. 911-2 du Code de justice administrative, lorsque sa décision l’implique nécessairement.
Cette décision confirme que le rapport de carence établi dans les conditions prévues par l’article R. 4124-3 du Code de la santé publique peut, à lui seul, fonder une suspension temporaire du droit d’exercer, dès lors qu’aucun élément sérieux ne vient en infirmer les conclusions, et qu’aucune procédure de conciliation préalable n’est exigée par les textes.
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