Selon l’ancien article 1148 (devenu l’article 1218) du Code civil, « Il n'y a lieu à aucuns dommages et intérêts lorsque, par suite d'une force majeure ou d'un cas fortuit, le débiteur a été empêché de donner ou de faire ce à quoi il était obligé, ou a fait ce qui lui était interdit ».
Pour être constitutif de la force majeure, l’évènement permettant de s’exonérer de la responsabilité doit être imprévisible, irrésistible et extérieur.
C’est dans ce contexte que la Cour de cassation s’est prononcée à l’occasion d’une chute de deux skieurs. L’un d’entre eux est devenu tétraplégique et a donc assigné l’autre en indemnisation.
La Cour d'appel considère que le positionnement du skieur constitue un cas de force majeure au regard de son imprévisibilité, de son extériorité et de son irrésistibilité. En effet, ce positionnement a empêché l’autre skieur de manœuvrer correctement au moment de son saut.
Toutefois, la Cour de cassation rejette cette analyse au visa de l’ancien article 1384 alinéa 1 (devenu l’article 1242) du Code civil, en estimant que la simple modification de la trajectoire d’un skieur ne constitue pas un évènement imprévisible pour un autre concurrent.
Cass, civ 2ème du 19 septembre 2024, n°23-10.638
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