RESPONSABILITES – Accident du travail : le juge ne peut refuser d’indemniser une perte de chance constatée et doit vérifier le respect du délai d’offre d’indemnisation par l’assureur
Un salarié est victime d’un accident du travail. Estimant que cet accident lui a causé différents préjudices, notamment une perte de gains professionnels futurs liée à son licenciement, il saisit le Tribunal judiciaire afin d’obtenir la condamnation in solidum de son employeur et de l’assureur à l’indemniser.
La juridiction d’appel fixe le montant de la perte de gains professionnels futurs pour la période écoulée mais rejette toute indemnisation au-delà de la date de consolidation. La consolidation correspond à la date à laquelle l’état de la victime est considéré comme stabilisé, permettant ainsi d’évaluer de façon définitive ses préjudices. Elle considère que la victime n’a formulé aucune demande subsidiaire fondée sur une simple perte de chance de subir ce préjudice et que son état de santé n’excluait pas une reconversion professionnelle. Elle limite également la période pendant laquelle les intérêts au double du taux légal peuvent être appliqués en se fondant sur la date à laquelle l’assureur aurait été mis en mesure de formuler une offre, après la communication du rapport d’expertise.
La Cour de cassation censure cette décision en jugeant, d’une part, que le juge ne peut refuser d’indemniser une perte de chance dont il constate l’existence au seul motif qu’elle n’a pas été expressément demandée. D’autre part, qu’il lui appartenait de vérifier si une offre d’indemnisation, au moins provisionnelle et couvrant l’ensemble des postes de préjudice, avait été présentée dans le délai de huit mois suivant l’accident, faute de quoi le doublement des intérêts devait s’appliquer.
En omettant cette vérification, la Cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision. L’arrêt est donc cassé sur ces points et l’affaire renvoyée devant une autre formation de la Cour d’appel.
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