La Cour de cassation a précisé le 29 janvier dernier le point de départ des majorations de retard appliquées au donneur d’ordre sanctionné pour manquement à son obligation de vigilance en cas de travail dissimulé.
La Haute juridiction rappelle que lorsque l’organisme de recouvrement annule les réductions ou exonérations de cotisations dont a bénéficié un donneur d’ordre, en raison du recours à un cocontractant pratiquant le travail dissimulé, cette annulation constitue une sanction spécifique prévue par le Code de la Sécurité sociale. Les cotisations ainsi appelées ne deviennent exigibles qu’à compter de la mise en demeure notifiée au donneur d’ordre.
Par conséquent, les majorations de retard de 5% ne peuvent courir qu’à l’issue du délai d’un mois suivant cette notification, et non pas à compter des dates d’exigibilité initiales des cotisations concernées. Or, en jugeant le contraire, la Cour d’appel a méconnu les textes applicables.
La Cour de cassation, en cassant partiellement l’arrêt, rappelle que les pénalités financières doivent être strictement encadrées dans leur principe comme dans leur point de départ.
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