Dans un arrêt du 21 février 2023, la Cour de cassation a été saisie d’une demande de contrôle de la légalité d’une décision rendue par un juge d’instruction à l’égard d’un prévenu, sanctionné d’une interdiction de participer à des représentations publiques en tant qu’artiste et de toute activité susceptible d’impliquer un contact avec des mineurs.
Le mis en cause se plaint des mesures qui constitueraient une atteinte à la liberté d’expression, une atteinte à la liberté individuelle et une atteinte au droit au travail à travers l’absence de la liberté d’expression artistique.
La Cour de cassation rappelle en premier lieu qu’en ce qui concerne l’appréciation du degré d’atteinte de la mesure d’interdiction à la liberté d’expression imposée au prévenu dans le cadre d’un contrôle judiciaire. En effet, le juge d’instruction doit vérifier que celle-ci ne constitue pas une atteinte disproportionnée à l’article 10 de la Convention européenne des droits de l’homme garant de la liberté d’expression.
Ainsi, il est admis que « l’interdiction faite à une personne mise en examen, dans le cadre d’un contrôle judiciaire, de se livrer à tout ou partie de son activité professionnelle d’artiste constitue une ingérence dans sa liberté d’expression et entre dès lors dans le champ de cet article ».
Malgré l’absence de vérification, la décision d’appel est toutefois confirmée par la Haute juridiction, « dès lors que l’interdiction prononcée répond aux conditions posées par le second paragraphe de la disposition précitée. En effet, d’une part, l’interdiction est prévue par la loi et répond aux objectifs de sûreté publique et de protection de l’ordre. D’autre part, elle est proportionnée en ce qu’elle est temporaire, l’intéressé pouvant, en outre, à tout moment, en demander la mainlevée dans les conditions de l’article 140 du code de procédure pénale, qu’elle est prononcée à titre de mesure de sûreté et ne porte que sur certaines modalités d’exercice de son activité artistique. »
En conséquence, le pourvoi est rejeté par la Cour de cassation.
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