Par une décision du 12 septembre 2023, la Cour de cassation rappelle le principe de non-cumul des peines lorsque plusieurs infractions commises découlent d’une même action.
En l’espèce, un maître d’ouvrage avait conclu une mission de coordination en matière de sécurité et de protection de la santé avec une autre société, qui avait rédigé un plan général de coordination.
Le maître d’ouvrage avait confié un lot électrique à une société qui avait, elle-même, conclu un contrat de sous-traitance pour la réalisation de certains travaux avec une autre entité. Trois salariés de cette dernière avaient été blessés lors de la réalisation d’une mission sur une armoire électrique qui n’avait pas été mise hors tension.
Le commanditaire des travaux a fait l’objet de poursuites pour délit et contravention de blessures involontaires dans le cadre du travail, par maladresse, imprudence, inattention, négligence, et manquement à une obligation de prudence ou de sécurité.
À ce titre, une double condamnation pécuniaire lui a été infligée : une première amende pour le délit de blessures involontaires avec incapacité de travail supérieur à trois mois, et une seconde pour contravention relative aux blessures involontaires, avec incapacité de travail inférieure à trois mois.
Tandis que la Cour d’appel confirme le concours réel des infractions et la double condamnation pécuniaire, la Cour de cassation intervient en contredisant cette décision. En effet, la Haute juridiction énonce que les infractions découlent d’une seule action coupable, lesquelles ne sauraient être punies séparément au regard du principe de non-cumul des peines.
Une personne est condamnée par une cour d’assises en 1994 et par un tribunal correctionnel en 2006. Elle forme une requête en réhabilitation judiciaire et demande l’effacement du bulletin n°1 de son casier judiciaire concernant les deux condamnations en question. Cette demande est rejetée aux motifs de la gravité des faits...
Un propriétaire avait donné à bail renouvelé à une société, aux droits de laquelle était venue une autre entité, un logement dans une résidence de tourisme pour une durée de onze ans. L’acte authentique avait été signé par les parties le 21 septembre 2010...
Récemment, la Cour européenne des droits de l’homme (CEDH) a rappelé aux autorités françaises l’appréciation ex nunc du risque, principe en vertu duquel la Cour doit, pour apprécier le risque de mauvais traitements, se placer à la date de l’examen de l’affaire afin d’analyser les informations apparues postérieurement à l’adoption, par les autorités internes, de la décision définitive de renvoi du requérant vers le pays d’accueil...
Le législateur a prévu, au sein de l’article L.713-3 du Code de la propriété intellectuelle, l’interdiction de reproduire, utiliser ou apposer une marque ayant déjà fait l’objet d’un enregistrement sur des produits ou services similaires, afin de prévenir du risque de confusion dans l’esprit du public ciblé...
L’article L 631-7 du Code de la construction et de l'habitation, subordonne la mise en location d’un bien immobilier situé dans les communes de plus de 200 000 habitants et à celles des départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne, à l’obtention d'une autorisation administrative pour changement d’usage des locaux...
Par une décision du 12 septembre 2023, la Cour de cassation rappelle le principe de non-cumul des peines lorsque plusieurs infractions commises découlent d’une même action...