En principe, la détention provisoire d’un mineur ne peut être ordonnée ou prolongée que lorsqu’elle présente un caractère indispensable et constitue l’unique moyen d’atteindre les objectifs prévus par le code de procédure pénale. Le juge doit démontrer, à partir d’éléments précis et circonstanciés tenant à la procédure et à la personnalité de l’intéressé, que ces objectifs ne peuvent être atteints par un contrôle judiciaire ou une assignation à résidence sous surveillance électronique. Cette appréciation doit également garantir que la détention n’excède pas la rigueur nécessaire.
En l’espèce, un mineur âgé de dix-sept ans au moment des faits a été mis en examen pour meurtre et tentative d’extorsion avec arme, puis placé en détention provisoire. Il a ensuite été mis en accusation devant la cour d’assises des mineurs. Alors que sa détention se poursuivait, la juridiction compétente a été saisie de la question de sa prolongation exceptionnelle pour une durée de six mois.
La chambre de l’instruction a ordonné cette prolongation. Elle a considéré que la détention provisoire demeurait nécessaire pour prévenir les risques de pression sur les témoins et les victimes, de renouvellement de l’infraction et de trouble exceptionnel et persistant à l’ordre public. Elle a également estimé que les mesures alternatives, telles que le contrôle judiciaire ou l’assignation à résidence sous surveillance électronique, ne présentaient pas un caractère suffisamment coercitif et ne permettaient pas de contrôler en temps réel le respect des obligations imposées à l’intéressé.
La Cour de cassation casse l’arrêt. Elle rappelle qu’en application de l’article L 334-2 du Code de la justice pénale des mineurs, la prolongation de la détention provisoire exige une motivation particulière démontrant son caractère indispensable et l’insuffisance des mesures alternatives. Le juge ne peut se limiter à des considérations générales relatives à l’efficacité du contrôle judiciaire ou de la surveillance électronique.
En l’espèce, si la chambre de l’instruction avait exposé les risques justifiant selon elle le maintien en détention, elle n’avait pas expliqué concrètement pourquoi les obligations susceptibles d’être imposées dans le cadre d’un contrôle judiciaire ou d’une assignation à résidence étaient insuffisantes. Elle n’avait pas davantage caractérisé le caractère indispensable de la détention au regard des exigences propres à la justice pénale des mineurs, ni vérifié que cette mesure n’excédait pas la rigueur nécessaire.
La Cour de cassation rappelle ainsi que la gravité des faits reprochés et l’existence de risques procéduraux ne dispensent pas les juges d’un examen individualisé de la situation du mineur et des possibilités de recours à des mesures moins restrictives de liberté. Elle annule donc la décision de prolongation de la détention provisoire, sans ordonner la mise en liberté immédiate de l’intéressé, l’affaire devant être réexaminée par la juridiction de renvoi.
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