La Cour de cassation rappelle, dans cet arrêt, une règle simple mais essentielle en matière de signification des actes : l’huissier de justice n’a pas à vérifier l’identité de la personne qui se présente comme le destinataire.
En l’espèce, une assignation en divorce avait été signifiée à l’adresse du défendeur. L’acte avait été remis à une personne portant les mêmes nom et prénom que celui-ci. La cour d’appel avait pourtant annulé l’assignation, estimant qu’elle avait été remise au père du destinataire et non à ce dernier, et en avait déduit l’existence d’une irrégularité de fond.
La Cour de cassation adopte une lecture beaucoup plus pragmatique du texte applicable. Elle rappelle qu’aux termes de l’article 654 du code de procédure civile, l’huissier de justice qui signifie un acte à personne n’est pas tenu de contrôler l’identité de celui qui déclare être le destinataire. Il lui suffit de se présenter à la bonne adresse et de remettre l’acte à une personne se présentant comme telle.
Or, les constatations mêmes de la cour d’appel faisaient apparaître que ces conditions étaient réunies. En exigeant, en pratique, une vérification d’identité et en sanctionnant l’absence de celle-ci par une nullité de fond, les juges du fond ont ajouté à la loi une condition qu’elle ne prévoit pas.
La décision est donc cassée pour violation de l’article 654 du code de procédure civile. L’arrêt s’inscrit dans une jurisprudence soucieuse de ne pas faire peser sur les huissiers de justice des obligations excessives, qui fragiliseraient inutilement la sécurité des actes de procédure.
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