La Cour de cassation vient préciser la distinction entre un contrat d'agent commercial et un contrat d'apporteur d'affaires.
Dans les faits, une société résilie le contrat d'un apporteur d'affaires lequel assigne cette dernière en requalification en contrat d'agent commercial et paiement de l'indemnité de rupture due à ce titre. Sa demande est rejetée jusque devant la Haute juridiction qui rappelle que la définition donnée par le Code du commerce à l'agent commercial lui confère indépendance, et le charge de façon permanente, de négocier et, éventuellement, de conclure des contrats de vente, d'achat, de location ou de prestation de services, au nom et pour le compte du mandant.
En l'espèce, bien que le demandeur jouissait de manière permanente d'une entière liberté d'organisation et de prospection de la clientèle, similaire à celle accordée à un agent commercial, il n'avait cependant aucun pouvoir de signature ou de négociation avec la clientèle.
C'est donc valablement qu'il en est conclu que la relation entre les parties relevait d'un contrat de courtage de marchandise empêchant le bénéfice d'une indemnité de rupture prévue pour la qualité d'agent commercial. Lire la suite
Le gardé à vue qui se voit notifier l'extension de cette mesure à d'autres infractions doit, avant toute audition, pouvoir bénéficier d'un entretien préalable avec son avocat
En matière de copropriétés, les associations syndicales libres ne sont pas soumises à l'application de la loi du 10 juillet 1965 en matière de déroulement des assemblées générales.
Pour condamner un salarié à verser des dommages et intérêts à son employeur, une faute lourde doit être caractérisée.
Commet une telle faute la salariée qui...
CE 7ème et 2ème chambre réunies 4 mars 2021 n°438859
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Le propriétaire d'une construction régulièrement édifiée en vertu d'un permis de construire peut être contraint par le juge judiciaire à sa démolition, si au moment où il statut la construction litigieuse se situe dans une zone de protection dont la liste est limitativement énumérée par l'article L480-13 du Code de l'urbanisme...