Le Code rural et de la pêche maritime prévoit la poursuite du bail rural en cas de décès du preneur. Si, en principe, cette transmission s’effectue au profit de ses héritiers ayant participé à l’exploitation, une voire plusieurs demandes peuvent être déposées en justice.
Dans le cadre d’une demande judiciaire concernant la reprise d’un droit au bail rural, la Cour de cassation a été saisie le 9 janvier 2025 afin de se prononcer sur les conditions de cette reprise.
Dans l’affaire jugée, un bail rural portant sur diverses parcelles a été conclu en 1993. Par la suite, à la fois le bailleur et le preneur du bail sont décédés, laissant pour leur succéder divers héritiers. Le preneur a notamment laissé ses deux fils.
L’un d’entre eux a saisi le Tribunal paritaire des baux ruraux afin d’être reconnu comme le titulaire du bail, ainsi que d’obtenir la libération des parcelles concernées par les héritiers du bailleur décédé.
Les juges d’appel, et notamment la Cour d'appel de Bastia, ont rejeté ses demandes en déclarant que le repreneur du bail était son frère.
Il forme alors un pourvoi en cassation.
Pour répondre à la question qui lui est posée, la Cour de cassation rejette le pourvoi de l’héritier du preneur décédé et confirme ainsi le raisonnement de la Cour d'appel, à savoir que le bail rural doit être transmis selon les règles de la dévolution successorale de droit commun en l’absence de candidat remplissant les conditions de l’article L 411-34 du Code rural et de la pêche maritime.
La Cour de cassation rappelle en effet que l’article 1742 du Code civil dispose que le contrat de louage n’est pas résolu par la mort du bailleur ni par celle du preneur. Le premier alinéa de l’article L 411-34 du Code rural et de la pêche maritime prévoit en effet qu’en cas de décès du preneur, le bail continue au profit de son conjoint, partenaire, ascendant ou descendant qui participe ou a effectivement participé à l’exploitation au cours des cinq années précédant le décès.
Toutefois, en cas de demandes multiples, le tribunal doit se prononcer en fonction des intérêts en présence et de l’aptitude des demandeurs à gérer l’exploitation et à s’y maintenir.
En l’espèce, la Cour d’appel relève que les parcelles litigieuses étaient exploitées dans le cadre d’une ferme auberge et que les loyers étaient payés à partir du compted’exploitation de celle-ci. Elle constate également que le demandeur a cessé son activité et renoncé à exploiter lesdites parcelles. De plus, l’arrêté préfectoral autorisant l’exploitation ne portait pas sur l’intégralité des parcelles et le demandeur ne rapporte pas la preuve d’une participation effective à l’exploitation avant le décès du preneur.
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