L’assignation à résidence sous surveillance électronique est une mesure de sûreté alternative à la détention provisoire. Dans les cas les plus graves, elle permet de concilier les impératifs de sécurité publique et le respect des libertés individuelles, à condition que le placement soit techniquement réalisable.
Ce texte vise à répondre à un besoin de clarification : encadrer le recours à l’assignation à résidence électronique lorsque cette mesure est ordonnée sous condition suspensive de faisabilité technique, dans l’attente de la vérification de sa mise en œuvre concrète par le Service pénitentiaire d’insertion et de probation (SPIP).
En outre, le décret modifie trois codes : le Code de procédure pénale, le Code pénitentiaire et le Code de la justice pénale des mineurs.
Concernant le Code de procédure pénale, le décret introduit un nouvel article D.32-4-1 aux termes duquel, lorsqu’aucune vérification technique n’a été réalisée ou achevée, le juge des libertés et de la détention peut ordonner le placement conditionnel sous surveillance électronique du mis en examen, tout en saisissant au préalable le SPIP d’une demande de rapport sur la faisabilité du projet. L’objectif est double : s’assurer de la disponibilité du matériel et de la possibilité technique d’exécuter l’assignation au domicile prévu.
Ce premier article est alors complété par les articles D.32-10-1 et D.32-10-2, qui listent les éléments devant apparaître dans l’ordonnance de placement conditionnel :
Le domicile de l’assignation ;
Les jours, horaires et motifs d’absence autorisée ;
Les obligations et interdictions complémentaires.
La saisine du SPIP doit être accompagnée de l’ordonnance judiciaire, d’un justificatif d’hébergement et d’alimentation électronique et de l’accord écrit du propriétaire, si ce n’est pas le domicile du mis en examen.
S’agissant du Code pénitentiaire, il est également modifié par l’ajout d’un nouvel article D.632-2-1, qui prévoit la transmission du rapport de faisabilité par le SPIP à l’ensemble des acteurs concernés : le juge, le greffe et le SPIP du lieu de détention. Si le rapport conclut à la faisabilité de la mesure, le personnel de l’administration pénitentiaire doit poser le dispositif électronique et procéder à la levée d’écrou.
Enfin, le Code de la justice pénale des mineurs fait l’objet de l’ajout d’un nouvel article D.333-3, qui précise que les vérifications visées à l’article D.32-4-1 précité sont confiées à un service de la protection de la jeunesse, sauf si le mineur a atteint l’âge de 18 ans au moment de la mesure. Dans ce cas, ces vérifications peuvent être confiées au SPIP.
Ainsi, ce décret, entré en vigueur au lendemain de sa publication, apporte une réponse normative attendue en définissant rigoureusement les conditions dans lesquelles l’assignation à résidence avec surveillance électronique peut être accordée sous condition suspensive.
Décret n° 2025-154 du 19 février 2025 pris pour l'application de l'article 142-6-1 du code de procédure pénale relatif à l'assignation à résidence sous surveillance électronique sous condition suspensive de faisabilité
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