Selon la loi, le règlement de copropriété ne peut imposer aucune restriction aux droits des copropriétaires en dehors de celles qui seraient justifiées par la destination de l’immeuble, telle qu’elle est définie aux actes, par ses caractères ou sa situation (article 8 loi du 10 juillet 1965 n°65-557).
La destination de l’immeuble permet de désigner ce à quoi le bâtiment est destiné, et définit ainsi l’étendue des droits des copropriétaires, notamment concernant leur usage des parties communes et privatives.
Classiquement, sont distingués les immeubles à destination résidentielle ou commerciale, sinon à usage mixte.
Peut-on par conséquent concevoir qu’un immeuble à destination commerciale puisse se voir interdire par une clause du règlement de copropriété la pose d’enseignes relatives à l’exploitation de locaux commerciaux ?
La Cour de cassation a répondu à l’affirmative dans un arrêt du 26 mars 2020.
Dans les faits, des particuliers sont propriétaires de lots à usage commercial loués à une société, laquelle se voit obligée de procéder à la dépose de panneaux publicitaires et enseignes apposés sur les façades. Jugement prononcé en appel, pour donner suite à la demande du syndicat des copropriétaires de l’immeuble en question, justifiant d’une clause du règlement de copropriété, laquelle stipule « il ne pourra être placé sur la façade des immeubles aucune enseigne, réclame, lanterne ou écriteau quelconque ».
Les propriétaires ayant formé une tierce opposition (procédure par laquelle des personnes non parties à une procédure mais estimant y avoir un intérêt, peuvent demander un nouveau jugement) se pourvoient en cassation, estimant que la clause du règlement est contraire à la destination de l’immeuble.
Pour les demandeurs la clause est illicite et doit être réputée non écrite puisqu’elle porte atteinte aux droits des propriétaires des locaux commerciaux, compte tenu du fait que l’usage à des fins commerciales pour n’importe quel commerce, suppose nécessairement l’installation d’enseignes permettant aux commerçants de se signaler auprès d’une potentielle clientèle.
Cependant, la Cour de cassation rejette le pourvoi et considère que la clause est licite puisque justifiée par le fait que l’immeuble en question se situe dans un périmètre architecturalement protégé : les remparts de la ville d’Avignon.
La localisation particulière de l’immeuble légitime par conséquent l’existence d’une clause restrictive du règlement de copropriété, sans pour autant que cette dernière constitue une atteinte aux droits des propriétaires des locaux commerciaux.
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