Dans le cadre d’une union entre deux personnes de nationalité différentes, la détermination du régime matrimonial applicable, c’est-à-dire aux règles de droit qui vont régir l’union et toutes ses conséquences, se trouve complexifiée.
Pourtant, la détermination de la loi applicable aux couples binationaux est fondamentale, pour connaître de leurs droits et devoirs l’un envers l’autre, mais notamment à l’égard des enfants.
Dans le cadre d’un mariage international, déterminer le régime matrimonial des époux va alors dépendre de la date à laquelle ils ont contracté leur mariage.
COUPLES MARIÉS AVANT LE 1ER SEPTEMBRE 1992
Faute de législation permettant de déterminer la loi applicable aux couples mariés de nationalités différentes, avant le 1er septembre 1192, les époux disposaient du libre choix concernant leur régime matrimonial et les règles applicables à leur union.
Il pouvait par exemple s’agir pour les époux de préciser dans le cadre de leur contrat de mariage, que celui-ci était soumis aux règles régissant le régime de la communauté réduite aux acquêts, telles qu’applicables en France.
Toutefois, faute d’avoir manifesté leur choix, la loi applicable était par défaut celle du lieu du premier domicile conjugal des époux, c’est-à-dire le pays où ils ont tenu leur première résidence stable et durable, en plus d’y avoir fixé leurs intérêts financiers.
Par exemple, pour un couple marié où madame était de nationalité française et monsieur de nationalité espagnole qui, après le mariage s’est installé 10 ans en Italie avant de partir vivre en Espagne, la loi applicable en matière de régime matrimonial est la loi italienne.
COUPLES MARIÉS ENTRE LE 1ER SEPTEMBRE 1992 ET LE 28 JANVIER 2019
La Convention de La Haye du 14 mars 1978, applicable aux mariages conclus à compter du 1er septembre 1992, permettait aux époux, à déterminer la législation applicable à leur union par contrat de mariage, de désigner au choix :
La loi d’un État dont l’un d’eux a la nationalité au moment de cette désignation ;
La loi de l’État sur le territoire duquel l’un d’eux a sa résidence habituelle au moment de cette désignation ;
La loi du premier État sur le territoire duquel l’un des époux établira une nouvelle résidence habituelle après le mariage.
Les époux disposaient également de la faculté de choisir une loi différente pour la gestion de leurs biens immobiliers.
À défaut de choix effectué avant le mariage, le régime matrimonial du couple binational était soumis à la loi de l’État où les époux ont établit leur première résidence habituelle après le mariage.
COUPLES MARIÉS APRÈS LE 28 JANVIER 2019
Actuellement, et depuis le 28 janvier 2019, le régime matrimonial en cas de mariage international est déterminé par le règlement du Conseil de l’Union européenne du 14 juin 2016 (n°2016/1103).
Ce règlement qui supprime la possibilité d’opter pour une loi de situation des biens immobiliers, différente de celle applicable au mariage, permet aux époux de désigner au choix :
La loi de l’État dans lequel au moins l’un d’eux a sa résidence habituelle au moment du mariage ;
La loi d’un État dont au moins l’un d’eux a la nationalité au moment du mariage.
À défaut de choix, la loi applicable est celle de l’État de leur première résidence après le mariage.
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