Dans le cadre d’un divorce, les époux mariés sous le régime de la communauté légale doivent procéder à un partage de leurs biens et de leurs dettes. Ce partage repose sur un principe d’égalité, prévu à l’article 1475 du Code civil : « Après que tous les prélèvements ont été exécutés sur la masse, le surplus se partage par moitié entre les époux ».
Toutefois, il arrive que l’un des conjoints tente de fausser les opérations de liquidation en cachant volontairement un élément d’actif ou en manipulant les dettes. On parle alors de recel de communauté.
Qu’est-ce que le recel de communauté ?
Le recel de communauté désigne toutcomportement destiné àpriver l’autre époux de sa part sur un bien ou à faire supporter à la communauté une charge injustifiée. Il s’agit d’une faute grave dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial.
Trois formes principales de recel peuvent être identifiées :
Le recel par dissimulation : un bien commun n’est pas déclaré au moment du partage ;
Le recel par détournement : un bien commun est utilisé à des fins personnelles, sans en informer l’autre époux ;
Le recel par imputation frauduleuse : une dette personnelle est imputée à la communauté dans le but d’en faire supporter la charge à l’autre.
Quelles sont les conditions pour qu’un recel soit reconnu ?
Pour qu’un recel de communauté soit juridiquement caractérisé, deux éléments doivent être réunis :
Un élément matériel : il doit s’agir d’un bien commun ou d’une dette commune, et le détournement ou la dissimulation doit être intervenu avant le partage ;
Un élément intentionnel : le comportement du conjoint doit révéler une volonté frauduleuse de porter atteinte à l’égalité du partage. Il ne suffit donc pas d’une erreur ou d’un oubli : l’auteur du recel doit avoir consciemment agi pour tromper son conjoint au moment du partage simple des biens.
Comment agir en cas de recel de communauté ?
C’est à l’époux qui s’estime lésé d’engager une action en recel, en apportant les preuves du comportement frauduleux. Cette action est encadrée par l’article 2224 du Code civil, qui prévoit un délai de prescription de cinq ans à compter du jour où le conjoint lésé a connu ou aurait dû connaître les faits constitutifs du recel.
La preuve peut être difficile à apporter et suppose souvent de croiser des éléments matériels (relevés bancaires, attestations, expertises) et des indices comportementaux (manœuvres, mensonges, incohérences entre les déclarations des deux époux).
est privé de tout droit sur le bien dissimulé ou détourné ;
doit supporter seul la dette qu’il a tenté de faire assumer par la communauté.
Le bien recelé est réintégré dans la masse commune, au profit exclusif du conjoint lésé. S’il a disparu ou été consommé, sa valeur équivalente est alors attribuée en compensation.
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