Parmi les différentes formes de testaments admises par le droit français, figure le testament international introduit par la Convention de Washington du 26 octobre 1973, recevable en France depuis le 1er décembre 1994.
Cet acte, qui peut être rédigé dans une langue étrangère, en plus de pouvoir être écrit de manière dactylographiée ou de la main du testateur, a vocation à être valable juridiquement, quels que soient le lieu où il a été établi, la situation des biens, la nationalité, le domicile ou la résidence du testateur.
Pour autant, comme le rappelle la Cour de cassation dans un arrêt du 2 mars dernier, une condition fondamentale pèse sur le formalisme attaché au testament international : celle d’être rédigé dans une langue comprise par le testateur, sans recours à un interprète.
Dans cette affaire, une femme de nationalité italienne décède en laissant pour héritiers quatre enfants, ainsi qu’un petit-fils venant par représentation de sa mère, pré-décédée. Lors de l’organisation de sa succession, un testament a été reçu en français par un notaire, en présence de deux témoins parlant uniquement la langue française, et avec le concours d’une interprète de langue italienne, compte tenu du fait que la défunte ne maîtrisait que la langue italienne.
L’acte désigne les enfants de la défunte comme légataires de la quotité disponible, et le petit-fils de la défunte les assigne alors en nullité du testament, au motif que ce dernier était écrit dans une langue non comprise par sa grand-mère. Le notaire qui a recueilli l’acte est appelé en intervention forcée.
Devant la Cour d’appel, la demande du petit-fils est rejetée et le testament est validé par les juges du fond qui retiennent que, bien que la défunte était en mesure de ne s’exprimer qu’en italien, l'acte avait été rédigé dans sa totalité par le notaire sous la dictée de la testatrice, assistée de l'interprète, et que l’officier public et ministériel avait lu l’acte à la testatrice, laquelle avait déclaré le comprendre et reconnu qu'il exprimait ses volontés.
Le litige est alors porté devant la Cour de cassation, qui au préalable rappelle les articles 3, § 3, et 4, § 1, de la loi uniforme sur la forme d’un testament international annexée à la convention de Washington du 26 octobre 1973, lesquels fondent sa décision.
Aux termes du premier texte, « le testament international peut être écrit en une langue quelconque à la main ou par un autre procédé », tandis que la seconde disposition prévoit que « le testateur déclare en présence de deux témoins et d’une personne habilitée à instrumenter à cet effet que le document est son testament et qu’il en connaît le contenu ».
Ainsi, la Haute juridiction sanctionne la décision de la juridiction d’appel pour violation de ces dispositions et prend un attendu non équivoque, lequel édicte que : « S’il résulte de ces textes qu’un testament international peut être écrit en une langue quelconque afin de faciliter l’expression de la volonté de son auteur, celui-ci ne peut l’être en une langue que le testateur ne comprend pas, même avec l’aide d’un interprète ».
En l’espèce, les dernières volontés posées sur le testament de la testatrice résultent d’une retranscription réalisée par l’interprète, qui malgré une écoute et une reconnaissance de sa part de son contenu, n’était pas en mesure de relire et comprendre l’acte, en l’absence de tout intermédiaire.
Cette décision revêt un caractère pratique, en ce qu’elle précise les contours relatifs à l’admission par la loi d’un testament international dans une langue étrangère et non rédigé de la main du testateur, en ajoutant pour condition que, quelle que soit la langue utilisée, celle-ci doit être avant tout être comprise par la personne qui dicte ses dernières volontés, et ce sans assistance.
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