En matière successorale, les héritiers sont saisis de plein droit du patrimoine du défunt. Lorsqu’un défunt a cédé des parts sociales sans respecter les formalités de publicité se pose la question de l’opposabilité de cette cession à la succession. Par ailleurs, lorsqu’un héritier a bénéficié d’une donation déguisée, celle-ci peut faire l’objet d’un rapport à la succession.
Deux époux sont décédés, respectivement en 2007 et en 2012, laissant pour leur succéder leurs sept enfants. Des différends sont survenus entre les cohéritiers concernant le partage des successions. Trois d’entre eux ont assigné les autres en partage.
L’un des héritiers revendiquait la propriété de 33 parts sociales dans une SCI, prétendument cédées par leur père en 1994. Il avait également acquis, la même année, 990 parts d’une SARL à un prix contesté, ce qui a conduit à des débats sur l’existence d’une donation déguisée.
La Cour d'appel a décidé que les 33 parts de la SCI devaient réintégrer l’actif successoral, faute de formalité de publication, rendant la cession inopposable à la succession, et a ordonné que le rapport de la succession d’une somme de 20 171,25 € par l’héritier, au titre d’une donation déguisée liée à la sous-évaluation des 990 parts de la SARL, avec intérêts au taux légal à compter de la date de la cession (1994).
La Cour de cassation casse partiellement ce raisonnement. Elle considère, en premier lieu, que les héritiers du cédant ne peuvent être assimilés à des tiers au sens de l’article 1865 du Code civil. Dès lors, ils ne peuvent invoquer l’absence de formalité de publicité de la cession de parts sociales pour en contester l’opposabilité.
En second lieu, elle rappelle que, conformément à l’article 856 alinéa 2 du Code civil, les intérêts des sommes devant être rapportées à une succession ne sont dus qu’à compter du jour où le montant du rapport est déterminé.
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