Saisie d’une demande de requalification d’un contrat à durée déterminée reconduit successivement pour absence d’un salarié, dont ni le nom ni la qualification du salarié remplacé n’étaient précisés, une Cour d’appel avait condamné l’employeur au paiement de sommes en suite d'une requalification et d'une rupture illicite.
La Cour de cassation reproche alors à la juridiction de second degré d’avoir retenu comme point de départ du délai de prescription, la date du dernier CDD conclu, or juridiquement : « toute action portant sur l'exécution du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit. Il en résulte que le délai de prescription d'une action en requalification d'un contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, fondée sur l'absence d'une mention au contrat susceptible d'entraîner sa requalification, court à compter de la conclusion de ce contrat ».
Saisie d’une demande de requalification d’un contrat à durée déterminée reconduit successivement pour absence d’un salarié, dont ni le nom ni la qualification du salarié remplacé n’étaient précisés, une Cour d’appel avait condamné l’employeur au paiement de sommes en suite d'une requalification et d'une rupture illicite...
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