Dans un arrêt du 1er juillet 2025, la Cour de cassation rappelle que la légitimité d’un licenciement économique ne se mesure ni à la réussite de la stratégie adoptée, ni à la rigueur de la gestion passée, mais à l’existence d’une cause réelle et sérieuse au sens de l’article L 1233-3 du Code du travail.
En l’espèce, bien que l’entreprise ait été rentable jusqu’en 2013, une baisse de chiffre d’affaires liée à un contexte économique dégradé dans le secteur du bâtiment a conduit à une réorientation stratégique, notamment vers le désamiantage. Cette décision, jugée pertinente par les administrateurs judiciaires, traduisait une volonté d’adaptation face aux difficultés. Ni l’irrégularité comptable, ni l’interdiction de gérer prononcée à l’encontre du dirigeant n’ont suffi à établir une faute de nature à priver les licenciements économiques de cause réelle et sérieuse.
La Haute juridiction rejette donc les pourvois, précisant que l’absence de passivité de l’employeur suffit à valider le motif économique, sauf fraude ou manœuvre intentionnelle.
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