La Cour de cassation a récemment confirmé qu’un salarié ne peut bénéficier de la protection prévue aux articles L 1226-10 et L 1226-14 du Code du travail que s’il établit que son inaptitude a, au moins partiellement, pour origine une maladie professionnelle dont l’employeur connaissait l’existence au moment du licenciement.
En l’espèce, un assistant technique invoquait une rhinite récidivante due à l’inhalation de poussières de papier pour obtenir la protection attachée aux victimes de maladies professionnelles.
La Cour rappelle, sur le fondement de l’article L 461-1 du Code de la Sécurité sociale, que l’inopposabilité de la décision de la caisse primaire n’empêche pas le salarié d’invoquer l’origine professionnelle, mais il lui revient d’en rapporter la preuve.
Or, les juges du fond ont relevé que le salarié n’avait présenté aucun symptôme avant une longue interruption d’activité, que la pathologie ne correspondait pas au tableau n°66 des maladies professionnelles et qu’aucun élément ne démontrait un lien direct entre la rhinite allergique et le travail habituel, de sorte que la Haute juridiction approuve cette analyse.
Faute de preuve d’une maladie professionnelle, la protection légale liée à l’inaptitude d’origine professionnelle ne peut s’appliquer.
La Cour de cassation rappelle, dans un arrêt du 10 septembre 2025, que les frais engagés par un salarié pour les besoins de son activité professionnelle et dans l’intérêt de l’employeur doivent être remboursés, sauf accord contractuel prévoyant un forfait raisonnable et garantissant le respect du SMIC...
La Cour de cassation a récemment confirmé qu’un salarié ne peut bénéficier de la protection prévue aux articles L 1226-10 et L 1226-14 du Code du travail que s’il établit que son inaptitude a, au moins partiellement, pour origine une maladie professionnelle dont l’employeur connaissait l’existence au moment du licenciement...
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La sais...
Initialement, l’article 1594 F septies du Code général des impôts prévoit une exonération ou une réduction de droits de mutation, par les départements, en faveur des particuliers qui viennent d’acquérir leur première propriété, sous condition d’affecter le bien à leur résidence principale..