Décret n°2025-963 du 9 septembre 2025 pris en application des articles L.4113-15 et L.6161-3 du Code de la santé publique
Le décret du 9 septembre 2025 met en place un dispositif destiné à mieux anticiper la fermeture de cabinets médicaux ou de postes en centre de santé, afin de préserver l’accès aux soins sur le territoire. Désormais, lorsqu’un médecin, un chirurgien-dentiste ou une sage-femme conventionné décide d’arrêter définitivement son activité, il doit en informer à l’avance l’agence régionale de santé et le conseil de l’ordre dont il relève.
Cette déclaration, transmise par téléprocédure, précise l’identité du praticien, la nature de son exercice, la date prévue de cessation et, s’il y a lieu, les informations relatives à l’arrivée d’un successeur. Les gestionnaires de centres de santé sont tenus à la même obligation lorsqu’un professionnel salarié quitte son poste.
Le texte prévoit toutefois plusieurs situations où cette formalité n’est pas exigée : liquidation judiciaire, interdiction d’exercer, état de santé, grossesse ou contraintes liées au rôle de proche aidant. Les données recueillies, protégées par le règlement européen sur la protection des données, sont conservées au maximum six mois et ne peuvent être utilisées qu’à des fins de mission d’intérêt public.
Enfin, le décret renforce le contrôle des établissements de santé privés en désignant l’Inspection générale des affaires sociales et l’Inspection générale des finances comme destinataires des pièces comptables transmises par l’autorité de tarification.
Selon les articles L.411-4, alinéa 1er du Code rural et de la pêche maritime et 1328 du Code civil, dans son ancienne rédaction, les baux ruraux doivent être établis par écrit. Un acte sous seing privé ne peut être opposé aux tiers qu’à compter du jour où il acquiert date certaine...
Selon l’article 2234 du Code civil, la prescription ne court pas ou est suspendue contre celui qui se trouve dans l’impossibilité d’agir par suite d’un empêchement résultant de la loi, d’une convention ou de la force majeure. Le concubinage ne constitue pas, en lui-même, une telle impossibilité : il ne présente pas les caractères d’imprévisibilité, d’irrésistibilité et d’extériorité exigés pour caractériser la force majeure...
La garantie décennale est l’une des trois garanties légales dont bénéficie le maître de l’ouvrage une fois les travaux achevés et la réception prononcée, aux côtés de la garanti...
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En régime de participation aux acquêts, l’article 1571 du Code civil prévoit que l’actif originaire est évalué d’après l’état des biens au jour du mariage ou de leur acquisition, et d’après leur valeur au jour de la liquidation. Seules les dettes nées avant le mariage peuvent être déduites de cet actif, sauf exceptions prévues par la loi...
En matière de construction de maisons individuelles, l’article L 241-9 du Code de la construction et de l’habitation impose au constructeur de justifier d’une garantie de paiement dans tout contrat de sous-traitance. Le dirigeant social, en sa qualité de constructeur au sens de l’article L 231-13, doit personnellement veiller au respect constant de cette obligation, sauf délégation de pouvoirs régulière...