Lorsqu’une canalisation d’eau potable située en amont du compteur individuel provoque un dommage, celui-ci relève-t-il de la responsabilité de l’ouvrage public ou de la responsabilité contractuelle ?
A cette question, la Cour de cassation, dans un arrêt du 4 septembre 2025, rappelle que les relations entre l’usager et le service de distribution d’eau sont régies par le contrat d’abonnement et le règlement de service établi par la collectivité (article 1147 ancien du Code civil et L 2224-12 du Code général des collectivités territoriales).
Dans l’affaire en question, la Cour d’appel avait condamné une communauté d’agglomération en se fondant uniquement sur la qualification d’« ouvrage public » de la canalisation défectueuse, mais la Haute juridiction censure cette approche, et reproche aux juges du fond de ne pas avoir recherché si le dommage résultait d’une inexécution des obligations contractuelles de l’exploitant, telles que définies par le règlement de service.
Ainsi, l’usager victime d’un dommage lié à une fuite d’eau doit agir sur le terrain de la responsabilité contractuelle, et non sur celui de la responsabilité sans faute attachée aux ouvrages publics.
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