La Commission de régulation de l’énergie (CRE) comprend un comité de règlement des différends et des sanctions (CoRDiS), dont les décisions peuvent faire l’objet d’un recours devant les juridictions du fond.
La Cour de cassation a rappelé à cette occasion que le président du comité et celui du collège sont tous deux compétents pour représenter la CRE en justice.
Doit ainsi être censuré, au visa des articles L. 132-1, L. 134-19 et R. 134-24 du code de l’énergie, l’arrêt ayant écarté les observations présentées par le président du CoRDiS devant la cour d’appel.
En effet, la combinaison de ces textes établit que le président du CoRDiS représente la CRE pour l’ensemble des actes liés à la mission de règlement des différends prévue à l’article L. 134-19 du code de l’énergie. La présentation d’observations devant la cour d’appel de Paris, saisie d’un recours contre une décision du CoRDiS, relève directement de l’exercice de cette mission.
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