Par un arrêt rendu après renvoi du Tribunal des conflits, la Cour de cassation rappelle la portée impérative des décisions de ce dernier en matière de répartition des compétences entre les ordres de juridiction.
En l’espèce, une commune avait saisi le juge judiciaire d’une action en nullité d’un contrat conclu en 1989 avec un syndicat, établissement public, portant sur la cession de biens relevant de son domaine public. La cour d’appel s’était reconnue compétente pour connaître du litige.
Toutefois, saisie sur renvoi en application de l’article 35 du décret 2015-233 du 27 février 2015, le Tribunal des conflits avait jugé, par une décision du 8 décembre 2025 (TC, 8 déc. 2025, n° 4362), que ce contrat présentait le caractère d’un contrat administratif. Il en avait déduit que l’action en nullité relevait de la compétence de la juridiction administrative.
La Cour de cassation censure en conséquence l’arrêt d’appel. Elle rappelle que, conformément à l’article 11 de la loi du 24 mai 1872, les décisions du Tribunal des conflits s’imposent à toutes les juridictions, qu’elles soient judiciaires ou administratives. En retenant sa compétence malgré cette décision, la cour d’appel a donc méconnu les règles de répartition des compétences issues notamment de la loi des 16-24 août 1790 et du décret du 16 fructidor an III.
La décision illustre la rigueur attachée au respect de l’autorité du Tribunal des conflits. Elle confirme que, une fois la nature administrative du contrat reconnue, le juge judiciaire ne peut que se déclarer incompétent, sans pouvoir statuer sur le fond du litige.
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