Dans une décision rendue le 4 octobre 2023, la Cour de cassation rend une décision conforme à la jurisprudence constante, concernant l’égalité de traitement entre les salariés.
Dans les faits, l’ancien salarié d’une société avait fait l’objet d’un licenciement pour cause réelle et sérieuse le 11 mars 2011. Ce dernier avait contesté le licenciement en prétextant avoir fait l’objet de faits de harcèlement moral et de discrimination salariale, pour lesquels il avait saisi la juridiction prud’homale le 20 août 2010.
Il avait également formulé une demande tendant au bénéfice du régime des retraites à destination des cadres dirigeants ou à défaut celui des membres du comité de conjoncture, en faisant valoir l’inégalité de traitement entre les salariés. Toutefois, ce dernier n’avait été ni cadre, ni membre du comité de conjoncture.
En raison des spécificités relatives aux régimes de prévoyance, qui reposent sur une évaluation des risques garantis en fonction des spécificités de chaque catégorie professionnelle, la Haute juridiction retient que le principe d’égalité de traitement ne s’applique qu’entre les salariés appartenant à la même catégorie.
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En vertu de l’article 545 du Code civil, nul ne peut être contraint de céder sa propriété, si ce n’est pour cause d’utilité publique, et moyennant une juste et préalable indemnité. Sur le fondement de cet article..
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La Cour de cassation déduit de l’article L. 1233-3, 4°, du Code du travail que la cessation d’activité complète et définitive d’une entreprise constitue un motif économique justifiant un licenciement...
En application de l'article 145-2 du code de procédure pénale, une personne mise en examen, en matière criminelle, ne peut être maintenue en détention au-delà d’un an. À l’expiration de ce délai...