Dans un arrêt du 4 décembre 2025, la Cour de cassation rappelle une règle essentielle en matière de contrôle URSSAF.
L’article R 243-59, alinéa 5, du Code de la Sécurité sociale dispose que les inspecteurs doivent remettre à l’employeur, à la fin du contrôle, une lettre d’observations datée et signée indiquant l’objet du contrôle, les documents examinés, la période visée, la date de fin de contrôle et, le cas échéant, les redressements envisagés, leur nature, leur montant et leur mode de calcul.
Il s’agit d’une formalité obligatoire en l’absence de laquelle il y a nullité de la procédure.
La Haute juridiction précise que la charge de la preuve relative à l’existence de cette dans les formes requises, incombe à l’URSSAF, notamment concernant le fait que le document est bien signé par les inspecteurs ayant procédé au contrôle.
En l’espèce, la Cour d’appel avait considéré que l’employeur n’apportait pas la preuve que le document produit était l’original, un raisonnement qui pour la deuxième chambre civile, renverse la charge de la preuve : c’est à l’organisme de recouvrement, et non à l’employeur, de démontrer la régularité de la lettre d’observations.
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