La faillite personnelle est une des sanctions les plus lourdes qui puissent être prononcées à l’encontre d’un dirigeant.
En l’espèce, le liquidateur d’une société sollicitait une mesure de faillite personnelle à l’encontre du dirigeant de la société en liquidation.
Débouté en cause d’appel au motif qu’aucune insuffisance d’actif n’était caractérisée pour prononcer la faillite personnelle, le liquidateur formera un pourvoi en cassation.
La Haute juridiction censurera le raisonnement des juges du fond au visa des articles L653-4 et L653-5 du Code de commerce.
Elle rappellera que la faillite personnelle du dirigeant peut être prononcée sans nécessairement constater une insuffisance d’actif.
Par cette solution, la Cour de cassation distingue clairement les deux sanctions en affirmant que si une insuffisance d’actif peut être un élément afin de justifier une mesure de faillite personnelle, elle n’est en aucun cas une condition de réussite de l’action.
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