Dans l’affaire présentée devant la Cour de cassation le 17 mai dernier, une société avait fait pratiquer, par un nantissement provisoire des parts sociales détenues un associé dans son capital social, dont la mainlevée avait été ordonnée par un jugement et confirmée par un arrêt.
Par la suite, la société avait fait signifier à l’associé un commandement de payer aux fins de saisie-vente, sur le fondement des mêmes titres exécutoires, lequel avait alors saisi un juge de l'exécution d'une contestation, arguant d’un défaut de réunion des conditions de fond requises pour la prise de la mesure conservatoire litigieuse. Selon lui, une telle situation justifiait le prononcé de sa mainlevée et impliquait nécessairement soit sa caducité, soit sa nullité, la privant ainsi rétroactivement de son effet interruptif de prescription.
Le jugement est confirmé par la cour d’appel saisie des griefs, puis par la Cour de cassation, qui par combinaison des articles 2244 du Code civil et L 511-1 alinéa 1er du Code des procédures civiles d’exécution, rappelle que « la décision de mainlevée, prise en application de l'article L. 512-1 du code des procédures civiles d'exécution, n'a pas d'effet rétroactif. Par conséquent, la mesure conservatoire, dont la mainlevée a été ordonnée, conserve son effet interruptif de prescription ».
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