En application de l'article 145-2 du code de procédure pénale, une personne mise en examen, en matière criminelle, ne peut être maintenue en détention au-delà d’un an. À l’expiration de ce délai, le juge d’instruction ne peut renouveler cette durée pour plus de six mois. Récemment, la Cour de cassation est venue préciser le point de départ de ce délai.
La Chambre criminelle considère que ce délai d’un an ne commence à courir qu’à partir de l'ordonnance de placement en détention provisoire rendue par le juge des libertés et de la détention dans le cadre de l'information ouverte après renvoi du dossier par le tribunal correctionnel au procureur de la République en vertu de l'article 397-2, alinéa 2, du même code.
Elle rejette dès lors le pourvoi qui, contestant l’arrêt rendu par la chambre de l’instruction, arguait que ce délai commençait à courir à partir du jour de la révocation du contrôle judiciaire ayant précédé la comparution du prévenu devant cette dernière juridiction, saisie des mêmes faits sous une qualification correctionnelle.
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