L’autorité parentale est exercée dans l’intérêt de l’enfant et peut faire l’objet d’un retrait lorsque le comportement d’un parent compromet cet intérêt. En application de l’article 378 du Code civil, le juge pénal peut retirer l’exercice de l’autorité parentale à un parent condamné pour certaines infractions, notamment lorsque les faits révèlent un grave manquement à ses devoirs parentaux.
En l’espèce, un prévenu a été condamné pour harcèlement commis sur son ancienne conjointe. La cour d’appel a également ordonné le retrait de l’exercice de son autorité parentale sur leurs deux enfants mineures, les faits ayant été commis en leur présence. Le condamné a formé un pourvoi en cassation.
Le père soutenait que cette mesure portait une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale. Il reprochait à la Cour d’appel d’avoir ordonné le retrait de l’exercice de l’autorité parentale alors que la mère des enfants, interrogée à l’audience, n’avait formulé aucune demande en ce sens.
La Cour de cassation rejette le pourvoi. Elle approuve les juges du fond d’avoir considéré que les faits de harcèlement commis en présence des enfants constituaient un grave manquement aux devoirs parentaux et compromettaient l’exercice serein de l’autorité parentale par la mère. Elle précise que l’autorité parentale est indisponible et que le retrait de son exercice, décidé dans l’intérêt de l’enfant, ne dépend pas de l’accord de l’autre parent. La Cour souligne enfin que cette mesure n’interdit pas nécessairement les relations avec les enfants et peut faire l’objet d’une mainlevée ultérieure devant le juge aux affaires familiales.
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