A la suite de plaintes déposées à partir de 1996 et dénonçant l’exposition de diverses personnes à l’amiante dans les locaux d’un campus abritant des universités, une information judiciaire avait été ouverte pour homicides et blessures involontaires, omission de porter secours et mise en danger de la vie d’autrui. En janvier 2005, deux universités avaient été mises en examen pour mise en danger d’autrui. Par ordonnance du 24 février 2022, les juges d’instruction avaient décidé de ne pas donner suite aux poursuites. Les parties civiles avaient alors relevé appel de cette décision.
Il résulte de la jurisprudence relative aux sociétés commerciales qu’une personne morale absorbante ne pouvait être poursuivie pour des faits commis par la personne morale absorbée avant la fusion, tant que cette dernière conservait sa personnalité juridique (cass. crim du 20 juin 2000, n°99-86.742, cass. crim du 25 octobre 2016, n°16-80.366).
Constatant que cette approche ne tenait pas compte de la spécificité des personnes morales, susceptibles de changer de forme sans disparaître, la Cour de cassation avait, par un arrêt de revirement de 2020, jugé que la continuité économique et fonctionnelle d’une personne morale pouvait conduire à considérer la société absorbante comme non distincte de l’absorbée. Cette interprétation permettait également de rendre le droit interne conforme aux dispositions de la directive 78/855/CEE du Conseil du 9 octobre 1978 relative à la fusion des sociétés anonymes (cass. crim du 25 novembre 2020, n°18-86.955). Elle en avait conclu que la société absorbante pouvait être condamnée pénalement pour des faits constitutifs d’une infraction de l’absorbée, avant l’opération de fusion-acquisition.
Transposant ces principes aux établissements publics, la Cour de cassation a jugé que, même si les universités fusionnées avaient perdu leur personnalité juridique, les nouveaux établissements publics issus des fusions pouvaient être considérés comme la continuation économique et fonctionnelle des établissements initiaux. Cependant, en l’absence de texte spécifique et de fraude à la loi, ces principes ne pouvaient s’appliquer rétroactivement aux fusions intervenues avant le 25 novembre 2000.
Ainsi, la Chambre de l’instruction a correctement constaté que l’action publique ne pouvait être poursuivie c. les universités fusionnées.
Cass. crim du 12 novembre 2025, n°23-84.389
Selon l’article 121-1 du Code pénal, nul n’est responsable que de son propre fait.
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