Dans un arrêt rendu le 12 juin 2025, la Cour de cassation rappelle que les actes de saisie immobilière délivrés par un Commissaire de Justice échappent aux exigences de l’article L 212-1 du Code des relations entre le public et l’administration (CRPA).
Ce texte impose, pour les décisions administratives, la mention lisible du nom, prénom et qualité de leur auteur. Or, en matière de saisie immobilière, seule la combinaison des dispositions du code de procédure civile (CPC), du Code des procédures civiles d'exécution et de l'ordonnance du 2 novembre 1945 s’applique.
Le Commissaire de Justice, officier ministériel, reste seul responsable de la rédaction de ses actes et doit y faire figurer ses nom, prénoms, demeure et signature conformément à l’article 648 du CPC.
En conséquence, un commandement de payer valant saisie ne peut être annulé pour non-respect des exigences du CRPA : ce fondement est inopérant en droit.
Cass. soc du 18 juin 2025, n°23-19.022
Dans un arrêt rendu le 18 juin 2025, la Cour de cassation confirme que les courriels professionnels émis ou reçus par un salarié, dans...
La location de courte durée via des plateformes comme Airbnb séduit de nombreux propriétaires, principalement du fait de sa flexibilité, de sa rentabilité et de sa facilité de m...
Selon l’article L.3211-2-2 du Code de la santé publique, lorsqu’une personne est admise en soins psychiatriques sans consentement, elle fait l’objet d’une période d’observation et de soins initiale sous la forme d’une hospitalisation complète sur une période de 72 heures...
En 1978, une société avait été autorisée à exploiter une décharge de résidus industriels dans une ancienne carrière. Après la cessation d’activité en 1992, l’administration avait ordonné la remise en état du site et prescrit des mesures de réhabilitation...
En matière d’installations classées pour la protection de l’environnement, plus couramment désignées par leur acronyme : ICPE, les prescriptions administratives relatives à la d...