L’obligation de vaccination contre la Covid-19 imposée aux professionnels de santé constitue une ingérence dans le droit au respect de la vie privée et de l’intégrité physique. Toutefois, cette atteinte est justifiée et proportionnée dès lors qu’elle poursuit un objectif de protection de la santé publique et des droits d’autrui. Elle ne caractérise pas davantage une discrimination illicite ni une atteinte disproportionnée à la liberté d’entreprendre.
En l’espèce, une professionnelle de santé libérale s’est vu interdire d’exercer son activité faute d’avoir présenté un certificat de vaccination contre la Covid-19, de rétablissement ou de contre-indication, conformément à la loi du 5 août 2021. Elle a saisi le juge des référés afin d’obtenir la suspension de l’obligation vaccinale et d’empêcher la caisse d’assurance maladie de suspendre le remboursement de ses actes ou d’engager une procédure de mise hors convention.
La Cour d’appel a jugé qu’il n’y avait pas lieu à référé. Elle a considéré que le trouble manifestement illicite invoqué par la professionnelle de santé n’était pas caractérisé, dès lors qu’il résultait de l’application de l’obligation vaccinale instaurée par la loi.
La Cour de cassation rejette le pourvoi, mais substitue ses propres motifs à ceux de la cour d’appel.
Elle reconnaît que la vaccination obligatoire constitue une ingérence dans la vie privée et l’intégrité physique. Elle juge néanmoins cette ingérence proportionnée : l’obligation vaccinale poursuivait un objectif légitime de protection des patients, des professionnels de santé et, plus largement, de la santé publique. La suspension d’exercice était en outre temporaire et cessait lorsque le professionnel remplissait les conditions légales.
La Cour écarte également les atteintes alléguées au principe de non-discrimination et à la liberté d’entreprendre. Les différences de traitement liées au sexe ou à la situation particulière des professionnels de santé sont justifiées par l’objectif de protection de la santé publique et ne sont pas manifestement disproportionnées. L’obligation vaccinale ne caractérisait donc aucun trouble manifestement illicite.
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