Le testament olographe (écrit à la main) répond à un formalisme simplifié par rapport à celui établi par acte authentique (avec le concours d’un notaire).
À ce titre, le Code civil (article 970) impose comme condition de validité que : « Le testament olographe ne sera point valable s'il n'est écrit en entier, daté et signé de la main du testateur : il n'est assujetti à aucune autre forme ».
L’exigence posée par ce texte permet que soit assurée l’expression authentique de la volonté personnelle de son auteur.
Pour autant, la rédaction du testament en une langue étrangère, qui ne saurait être comprise par le testateur, répond-elle à l’expression d’une telle volonté ? C’est la question dont a récemment été saisie la Cour de cassation.
Dans l’affaire en question, un homme de nationalité allemande et résident français depuis son divorce, décède en laissant trois enfants pour lui succéder. Dans un testament olographe, sa sœur est instituée comme légataire universelle lui léguant la quotité disponible de ses biens.
Cette dernière assigne les héritiers en délivrance du legs, pour que lui soit remis l’objet du legs tel que déterminé dans le testament du défunt.
Le litige est porté jusque devant la Cour de cassation devant laquelle les héritiers contestent la décision prise en appel de valider le testament olographe léguant la quotité disponible des biens du de cujus à sa sœur, alors que le testament rédigé en français n’était pas une langue comprise par le défunt.
La Cour d’appel avait en effet retenu le fait que le testament rédigé en français était écrit, daté et signé de la main du testateur, et qu’un autre écrit cette fois-ci rédigé en allemand et intitulé « traduction du testament », reprenant les mêmes volontés du testateur, était daté au même jour que le testament olographe.
N’étant pas de sa main, ce document lui avait été, selon la Cour, présenté pour comprendre le sens du testament. Pour la juridiction, à la lecture des deux écrits il apparaissait que les expressions « quotité disponible » et « patrimoine disponible » avaient le même sens, de sorte que les deux écrits ne s’opposaient pas : le testament étant plus complet et juridique que le document en allemand, sans pour autant le contredire.
De plus, la seule différence relative à la désignation de la sœur du défunt comme exécuteur testamentaire n'avait pas d'incidence sur l'étendue des droits dévolus à cette dernière.
Cette position n’est pas partagée par la Cour de cassation qui prend une décision nette : le testament rédigé dans une langue qui n’était pas comprise par le testateur ne peut être considéré comme l’expression de sa volonté.
Rappelons concernant ce sujet, que le testateur dont la langue maternelle n’est pas le français peut établir un testament international, tel que créé par la Convention de Washington du 26 octobre 1973. Testament établi en présence d’un notaire et de deux témoins, dont la validité est reconnue quel que soit le territoire sur lequel il a été rédigé, la nationalité, le domicile ou la résidence du testateur et de la situation de ses biens.
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