Lorsqu’un fonds est enclavé, c’est-à-dire privé d’un accès suffisant à la voie publique, son propriétaire peut exiger un droit de passage sur le terrain voisin (article 682 du Code civil).
La reconnaissance d’une telle servitude n’est toutefois pas figée, puisque si l’état d’enclave disparaît, elle peut être supprimée (article 685-1 du Code civil), à condition que la preuve de cette disparition soit établie.
Dans un arrêt du 10 avril 2025, la Cour de cassation rappelle qu’un accès suffisant au sens de l’article 682 suppose une réelle possibilité d’usage pour l’exploitation ou l’utilisation normale du bien.
En appel, les juges avaient refusé d’admettre l’extinction de la servitude de passage, en se fondant uniquement sur la nécessité d’un accès au garage depuis la voie publique.
Position sanctionnée par la Haute juridiction qui reproche à la juridiction de second degré de ne pas avoir vérifié si la création d’une nouvelle rue située à l’arrière permettait un accès suffisant à la parcelle, et casse en conséquence l’arrêt, faute pour les juges d’avoir légalement justifié leur décision.
Un simple garage ne suffit pas à maintenir une servitude, si d'autres voies d'accès sont désormais disponibles.
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