IMMOBILIER – Congé pour motif réel et sérieux délivré par le bailleur : les éléments de preuve postérieurs à la délivrance du congé peuvent être appréciés pour justifier des intentions du bailleur
Par un arrêt du 12 octobre 2023, la Cour de cassation considère, en matière de délivrance d’un congé pour reprise du logement en vue d’y habiter, que le juge peut tenir compte d’éléments postérieurs à la délivrance dudit congé, dès lors qu’ils sont de nature à établir l’intention du bailleur de reprendre son logement pour l’habiter à titre de résidence principale.
Dans les faits, le bailleur d’une maison d’habitation donnée à bail à ses locataires leur avait délivré un congé pour reprise du logement le 2 décembre 2019, en vue de l’habiter à effet du 30 septembre 2020. Par la suite, il les avait assignés en validation dudit congé, en expulsion et au paiement d’une indemnité d’occupation. Les locataires soutenaient que le congé n’avait pas été justifié conformément à la loi du 6 juillet 1989, et que le logement ne constituait pas sa résidence principale, en ce que le congé n’était pas motivé.
Pour rendre sa décision, la Cour d’appel avait retenu des éléments de preuves nés postérieurement à la reprise du logement, notamment l’inscription du bailleur sur les listes électorales de la commune où se trouvait le logement, la réalisation d’importants travaux, la souscription de contrats de fourniture d’eau, d’électricité et de gaz, ainsi que l’information délivrée à l’administration fiscale sur son lieu d’habitation.
La Cour de cassation confirme cette décision en arguant que les éléments de preuve postérieurs sont pertinents pour établir l’intention du bailleur lors de la délivrance du congé.
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