Par cet arrêt, la Cour de cassation précise les conditions de déclenchement du délai de production des créances en cas de cessation de la garantie financière accordée à un agent immobilier. Elle rappelle que ce délai ne peut courir, à l’égard de certains créanciers, qu’à compter d’une notification individuelle de la cessation de garantie, et non de la seule publication de l’avis dans un quotidien.
En l’espèce, le garant soutenait que, faute d’avoir obtenu communication du registre-répertoire mentionnant les créanciers du débiteur garanti, il lui était impossible de procéder à une notification individuelle de la cessation de la garantie. Il en déduisait que le délai de trois mois prévus par les articles 44 et 45 du décret du 20 juillet 1972 devait courir à compter de la publication de l’avis de cessation, rendant tardive la demande du créancier.
La Cour de cassation rejette cette argumentation. Elle rappelle que l’article 45 du décret impose au garant de notifier individuellement la cessation de la garantie aux créanciers dont les noms et adresses figurent sur les registres légalement tenus par l’agent immobilier. Lorsque le créancier relève de cette catégorie, le délai de trois mois pour produire sa créance court exclusivement à compter de la réception de cette notification individuelle.
La Cour précise que l’absence de notification ne peut être suppléée par la seule publication de l’avis de cessation, et ce, même lorsque le garant n’a pas pu obtenir communication des registres. Le texte ne distinguant pas selon que le garant a effectivement eu accès ou non à ces documents, le délai de production des créances demeure inopposable au créancier tant que la notification individuelle n’a pas été effectuée.
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