Les entrepositaires agréés sont tenus, en vertu de l’article 302 G III du Code général des impôts de tenir une comptabilité matières des productions, transformations, stocks et mouvements de produits, parmi lesquels les alcools.
En l’espèce, un entrepositaire agréé de produit d’alcool contestait le recouvrement des droits d’accise par les douanes. Devant la Cour de cassation, la société contestait :
Avoir manqué à la tenue de sa comptabilité ;
Être redevable de droit d’accise.
La Cour de cassation rejettera l’ensemble des moyens.
Premièrement, elle rappellera que les entrepositaires agréés doivent tenir une comptabilité selon le modèle arrêté du ministre du budget. L’entrepositaire peut néanmoins s’affranchir de cette obligation via un agrément du directeur régional des douanes.
N’étant pas titulaire du second agrément, la Cour d’appel a bien caractérisé le manquement de la société.
Deuxièmement, elle mentionnera que les produits et boissons alcooliques détruits en cours de stockage sont exonérés de droits d’accise. Néanmoins, le bénéfice de cette exonération ne joue que lorsque la comptabilité est tenue de manière conforme aux lois et règlements.
Dès lors, la demandeuse au pourvoi ne pouvait prétendre à une exonération.
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