En régime de participation aux acquêts, l’article 1571 du Code civil prévoit que l’actif originaire est évalué d’après l’état des biens au jour du mariage ou de leur acquisition, et d’après leur valeur au jour de la liquidation. Seules les dettes nées avant le mariage peuvent être déduites de cet actif, sauf exceptions prévues par la loi.
Deux époux mariés en 1996 sous le régime de la participation aux acquêts ont divorcé, les effets patrimoniaux étant fixés au 5 février 2015. L’époux détenait, avant le mariage, des actions qu’il a cédées en 2013 pour 406 280 €, en acquittant 82 000 € d’impôt sur la plus-value et de CSG. La Cour d’appel a fixé la créance de participation à 134 236,18 € et la prestation compensatoire à 25 000 €, en déduisant les impôts payés lors de la cession du calcul de l’actif originaire.
Les juges ont considéré que le prix de cession des actions devait être diminué du montant des impositions et contributions sociales, estimant qu’il s’agissait de dettes grevant le patrimoine originaire.
La Haute juridiction censure ce raisonnement. Elle juge que les impôts sur la plus-value et la CSG, résultant d’une cession intervenue pendant le mariage, constituent des dettes nées postérieurement à la constitution du régime et ne peuvent être déduites de l’actif originaire.
Selon les articles L.411-4, alinéa 1er du Code rural et de la pêche maritime et 1328 du Code civil, dans son ancienne rédaction, les baux ruraux doivent être établis par écrit. Un acte sous seing privé ne peut être opposé aux tiers qu’à compter du jour où il acquiert date certaine...
Selon l’article 2234 du Code civil, la prescription ne court pas ou est suspendue contre celui qui se trouve dans l’impossibilité d’agir par suite d’un empêchement résultant de la loi, d’une convention ou de la force majeure. Le concubinage ne constitue pas, en lui-même, une telle impossibilité : il ne présente pas les caractères d’imprévisibilité, d’irrésistibilité et d’extériorité exigés pour caractériser la force majeure...
La garantie décennale est l’une des trois garanties légales dont bénéficie le maître de l’ouvrage une fois les travaux achevés et la réception prononcée, aux côtés de la garanti...
Le décret du 9 septembre 2025 met en place un dispositif destiné à mieux anticiper la fermeture de cabinets médicaux ou de postes en centre de santé, afin de préserver l’accès aux soins sur le territoire. Désormais, lorsqu’un médecin, un chirurgien-dentiste ou une sage-femme conventionné décide d’arrêter définitivement son activité, il doit en informer à l’avance l’agence régionale de santé et le conseil de l’ordre dont il relève...
En régime de participation aux acquêts, l’article 1571 du Code civil prévoit que l’actif originaire est évalué d’après l’état des biens au jour du mariage ou de leur acquisition, et d’après leur valeur au jour de la liquidation. Seules les dettes nées avant le mariage peuvent être déduites de cet actif, sauf exceptions prévues par la loi...
En matière de construction de maisons individuelles, l’article L 241-9 du Code de la construction et de l’habitation impose au constructeur de justifier d’une garantie de paiement dans tout contrat de sous-traitance. Le dirigeant social, en sa qualité de constructeur au sens de l’article L 231-13, doit personnellement veiller au respect constant de cette obligation, sauf délégation de pouvoirs régulière...