L’article 330 du Code civil prévoit que la possession d’état peut être judiciairement constatée à la demande de toute personne y ayant intérêt, dans un délai de dix ans à compter de sa cessation ou du décès du parent prétendu. Ce mécanisme permet de faire reconnaître une filiation non établie par l’état civil, à condition que cette possession d’état soit continue, paisible, publique et non équivoque.
La demanderesse a saisi le Tribunal judiciaire en 2021 afin de faire constater sa filiation paternelle à l’égard de l’auteur prétendu, décédé le 12 février 1996. Ce dernier avait pour héritier son fils, le défendeur à l’instance. La demanderesse faisait valoir avoir bénéficié d’une possession d’état d’enfant naturel à l’égard du défunt, tant durant son enfance que lors de sa vie de jeune adulte au Cameroun.
La Cour d'appel a constaté que la possession d’état alléguée avait, de fait, cessé avec le décès de l’auteur prétendu en 1996. Elle a retenu que ce décès constituait le point de départ du délai de prescription de dix ans prévu par l’article 330 du Code civil, lequel était donc expiré au moment de l’introduction de l’action. En conséquence, elle a déclaré l’action prescrite.
La Cour de cassation rejette le pourvoi. Elle rappelle que le point de départ du délai de prescription est fixé soit à la cessation de la possession d’état intervenue du vivant du parent prétendu, soit à son décès. En l’espèce, la possession d’état ayant cessé à la mort de l’auteur prétendu, en 1996, le délai était expiré lors de l’action intentée en 2021.
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