Cass, civ 2ème 24 septembre 2026, pourvoi n° 23-19.562
Un assuré affilié à la sécurité sociale française peut-il obtenir la prise en charge de soins programmés réalisés en Suisse lorsqu’ils sont dispensés en ambulatoire ? Dans un arrêt du 24 septembre 2026, la Cour de cassation répond par l’affirmative et rappelle la portée du droit européen en matière de coordination des systèmes de sécurité sociale.
En l’espèce, une assurée résidant en France avait sollicité auprès de sa caisse primaire d’assurance maladie la prise en charge de consultations programmées auprès d’un spécialiste en psychiatrie et psychothérapie en Suisse. La caisse avait refusé, considérant que ces soins ambulatoires ne relevaient pas des soins programmés susceptibles d’être remboursés.
Le remboursement ne se limite pas aux soins nécessitant une hospitalisation
La cour d’appel avait validé ce refus en se fondant notamment sur l’article R. 160-2 du Code de la sécurité sociale. Ce texte encadre la prise en charge de certains soins programmés à l’étranger nécessitant une hospitalisation d’au moins une nuit ou le recours à des infrastructures ou équipements médicaux hautement spécialisés et coûteux.
La Cour de cassation censure ce raisonnement. Elle rappelle que ces dispositions nationales ne régissent pas l’ensemble des soins susceptibles d’être dispensés en Suisse.
Les soins ambulatoires qui ne correspondent pas aux catégories prévues par l’article R. 160-2 ne sont donc pas, pour cette seule raison, exclus de toute prise en charge.
Les conditions européennes doivent être examinées
Pour ces autres soins, il convient d’appliquer l’article 20 du règlement européen n° 883/2004, applicable dans les relations entre la France et la Suisse.
Ce texte permet à l’assuré qui se rend en Suisse spécialement pour recevoir des soins d’en obtenir la prise en charge sous certaines conditions. Les soins doivent notamment figurer parmi les prestations couvertes par la législation de l’État de résidence et ne pas pouvoir être dispensés dans cet État dans un délai médicalement acceptable, compte tenu de l’état de santé du patient et de l’évolution probable de sa maladie.
La caisse ne pouvait donc pas écarter la demande au seul motif que les consultations psychiatriques étaient réalisées en ambulatoire. Il lui appartenait d’examiner si les conditions prévues par le règlement européen étaient effectivement réunies.
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