En matière de construction de maisons individuelles, l’article L 241-9 du Code de la construction et de l’habitation impose au constructeur de justifier d’une garantie de paiement dans tout contrat de sous-traitance. Le dirigeant social, en sa qualité de constructeur au sens de l’article L 231-13, doit personnellement veiller au respect constant de cette obligation, sauf délégation de pouvoirs régulière.
Des sociétés de construction de maisons individuelles, filiales d’un même groupe, ont conclu plusieurs contrats de sous-traitance avec des entreprises du bâtiment. Il est apparu que ces contrats mentionnaient soit une garantie inexistante (entité fictive « caution groupe »), soit une garantie résiliée depuis plusieurs mois. Le ministère public, saisi de plaintes émanant principalement de sociétés sous-traitantes, a poursuivi le dirigeant de droit de ces sociétés, fils du co-gérant décédé en cours de procédure, pour conclusion de contrats de sous-traitance sans justification de la garantie de paiement.
La cour d’appel a infirmé la relaxe prononcée en première instance et déclaré le dirigeant coupable. Elle a relevé qu’il était gérant de droit durant toute la période visée, qu’il disposait des compétences et des moyens nécessaires pour faire cesser les pratiques litigieuses, et qu’il avait choisi de rester en fonctions malgré les difficultés financières. Elle a jugé qu’il devait, à ce titre, veiller personnellement au respect des obligations légales, indépendamment de la signature des contrats.
La Haute juridiction rejette le pourvoi. Elle confirme que le dirigeant, qualifié de constructeur au sens de l’article L 231-13 du Code de la construction et de l’habitation, était débiteur de l’obligation de justifier d’une garantie de paiement. Peu importe qu’il n’ait pas personnellement signé les contrats : en l’absence de délégation de pouvoirs, sa responsabilité pénale est engagée pour manquement à cette obligation.
Selon les articles L.411-4, alinéa 1er du Code rural et de la pêche maritime et 1328 du Code civil, dans son ancienne rédaction, les baux ruraux doivent être établis par écrit. Un acte sous seing privé ne peut être opposé aux tiers qu’à compter du jour où il acquiert date certaine...
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