CONSTRUCTION – Assurance construction : pas de retour en arrière après acceptation de garantie

CONSTRUCTION – Assurance construction : pas de retour en arrière après acceptation de garantie

Publié le : 10/04/2025 10 avril avr. 04 2025

Cass, civ 3ème du 3 avril 2025, n°23-16.055

En matière d’assurance, il est fréquent, lors de la survenance d’un dommage que l’assurance oppose un refus de garantie. Toutefois celle-ci ne peut accepter le principe de la garantie et dans le même temps exclure une partie des dommages.

En l’espèce, les faits sont classiques : des désordres apparaissent après la réception de l’ouvrage. Les maîtres de l’ouvrage sollicitent la garantie de l’assureur du maître d’œuvre, qui refuse sa mise en œuvre.

Déboutés en appel, les maîtres de l’ouvrage se pourvoient en cassation, soutenant notamment :
 
  • Que le versement, même partiel, d’une indemnisation par l’assureur vaut en principe reconnaissance de sa garantie pour l’ensemble du sinistre ;
 
  • Que le constructeur, dont la responsabilité décennale est engagée, doit réparer l’ensemble des préjudices subis par le maître de l’ouvrage, qu’ils soient matériels ou immatériels, de sorte que la cour d’appel ne pouvait condamner un seul constructeur au paiement des indemnités de relogement.

La Cour de cassation casse l’arrêt d’appel. Au visa des articles L. 242-1 et A. 243-1 du Code des assurances, elle rappelle qu’un assureur ayant accepté, dans un délai de soixante jours, la mise en œuvre de la garantie, ne peut plus en contester l’applicabilité au motif que les désordres ne relèveraient pas de la garantie décennale. Il lui incombe, le cas échéant, de verser à l’assuré le complément d’indemnisation nécessaire pour permettre la réparation des désordres déclarés.

En conséquence, l’assureur ne pouvait invoquer le caractère non décennal de certains dommages après avoir accepté le principe de la garantie.

Par ailleurs, la Cour censure également l’arrêt au visa de l’article 1792 du Code civil. Elle rappelle que le constructeur, tenu à la garantie décennale, doit indemniser l’ensemble des préjudices, matériels et immatériels, résultant des désordres. Dès lors, les frais de relogement auraient dû être mis à la charge des deux constructeurs, et non d’un seul.

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