Le Code rural et de la pêche maritime prévoit à l’article L411-58, la possibilité pour le bailleur de terres agricoles de reprendre celles-ci afin de les exploiter personnellement.
Ce droit de reprise n’est applicable que si le bénéficiaire de la reprise est le bailleur, son conjoint ou l’un de ses descendant majeur (ou mineur émancipé).
Le bailleur doit notifier le congé dans les 18 mois qui précèdent le renouvellement du bail.
Le congé doit obligatoirement être délivré par acte d’huissier de justice, précisant que son motif est la reprise pour exploitation, et doit comporter, à peine de nullité, les mentions suivantes :
L’identité et les coordonnées du bénéficiaire de la reprise (nom, prénom, âge, adresse et profession) ;
L’habitation, ou les habitations, que devront occuper après reprise le ou les bénéficiaires du bien repris ;
La reproduction de l’article L 411-54 du Code rural et de la pêche maritime informant le preneur de son droit de contestation du congé dans le délai de quatre mois suivants sa délivrance.
Le congé n’a pas l’obligation de mentionner les références cadastrales des parcelles concernées par la reprise mais doit simplement faire référence au bail en question (3ème Chambre civile, 20 juin 2019, n°18-12.284).
Lorsque le preneur est à moins de cinq ans de l’âge lui permettant de bénéficier d’une retraite à taux plein, il dispose d’un droit d’opposition au congé de reprise donné par le bailleur.
Cette opposition doit être effectuée par lettre recommandée dans les quatre mois qui suivent le congé, le bail étant alors prorogé de plein droit d’une durée égale à celle permettant d’atteindre les conditions d’une retraite à taux plein.
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