À moins que son contrat de travail ne prévoie une clause de non-concurrence, un salarié qui quitte son entreprise est en droit d’exercer une activité concurrente à celle de son ancien employeur, notamment en créant sa propre entreprise.
Pour autant, et compte tenu du devoir de loyauté qu’il tient envers son employeur, un salarié ne peut pas débuter cette activité tant que son contrat de travail est en cours, et ne peut en aucune mesure se servir d’informations concurrentielles obtenues dans le cadre de sa relation de travail, pour servir sa nouvelle activité.
Si de tels principes ne sont pas respectés, le salarié sera poursuivi pour concurrence déloyale par son ancien employeur, comme l’illustre l’arrêt présenté ce mois-ci.
Dans l’affaire en question, une société d’administration d’immeuble avait assigné une entreprise nouvellement créée en concurrence déloyale, après avoir constaté que cette dernière, fondée en partie par deux de ses anciens salariés, avait démarché sa clientèle de manière déloyale.
La Cour d’appel saisie du litige n’accueille pas les demandes de la société, et retient que l’activité concurrente développée par les deux anciens salariés, n’a effectivement démarré qu’après la fin de leurs contrats de travail.
Un pourvoi est formé et la Cour de cassation est en désaccord avec la juridiction de second degré sur deux points.
D’une part, et par le constat selon lequel il est établi que la jeune société avait émis une proposition de contrat de syndic à un membre d’une copropriété cliente de la société demandeuse, préalablement à la rupture du contrat de travail d’un des salariés, la Haute juridiction rappelle que « Constitue un acte de concurrence déloyale le fait, pour une société à la création de laquelle a participé le salarié d’une société concurrente, de débuter son activité avant le terme du contrat de travail liant ceux-ci ».
D’autre part, la chambre commerciale sanctionne également la nouvelle société formée, pour acte de concurrence déloyale, en désaccord avec la juridiction du fond qui elle estime elle qu’il y a absence de preuve de leur exploitation fautive, concernant le fait que les salariés sur le départ avaient transféré sur leur boîte mail personnelle la liste des e-mails des membres des conseils syndicaux des résidences et la liste des résidences gérées par leur ex-employeur.
La Cour de cassation s’exprime de manière claire sur ce point : « le seul fait, pour une société à la création de laquelle a participé l’ancien salarié d’un concurrent, de détenir des informations confidentielles relatives à l’activité de ce dernier et obtenues par ce salarié pendant l’exécution de son contrat de travail, constitue un acte de concurrence déloyale ».
Ainsi, indépendamment que le fichier clients, élément confidentiel d’une entreprise, soir exploitée ou non par l’entreprise concurrente, le seul fait d’obtenir cet élément alors que le contrat de travail du salarié n’est pas rompu, suffit à constituer un acte de concurrence déloyale.
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