Récemment, la Cour de cassation a confirmé que le délit de banqueroute par augmentation frauduleuse du passif sanctionne un résultat, que ce dernier soit atteint par une action positive ou par une inaction, dès lors qu’elles sont intentionnelles, et donc frauduleuses.
En l’espèce, un travailleur indépendant ne réglait pas la contribution sociale généralisée (CSG) et la contribution au remboursement de la dette sociale (CRDS), dues à l’Urssaf, au titre du régime obligatoire. Ces impayés ont conduit l’Urssaf à délivrer de nombreuses contraintes, contestées par l’individu, devant le Tribunal des affaires de sécurité sociale, depuis devant la Cour d’appel.
Malgré ses protestations, le débiteur a été condamné à s’acquitter des cotisations impayées et à payer des dommages- intérêts. Cependant, l’huissier de justice, chargé du recouvrement des créances s’est heurté au retrait, par ce dernier, des sommes dues de ses comptes bancaires, et au transfert de son patrimoine personnel et professionnel, au profit de son fils.
L’Urssaf a alors déposé une plainte à son encontre, du chef de contravention de défaut de conformité aux prescriptions de la législation de sécurité sociale en application de l’article R. 244-4 du code de la sécurité sociale, et a saisi le tribunal de commerce afin de faire constater l’état de cessation des paiements. Une procédure de redressement judiciaire a été ouverte, avant d’être convertie en liquidation judiciaire. Par ailleurs, le prévenu a été déclaré coupable de banqueroute par augmentation frauduleuse du passif. Le travailleur indépendant et le ministère public ont interjeté appel de la décision du Tribunal correctionnel.
La Cour d’appel rappelle qu’en principe, le délit de banqueroute ne peut pas être caractérisé par une inaction. Cependant, elle relève que le défaut de paiement des cotisations sociales dues à l’Urssaf ne résulte pas d’un oubli mais de la volonté du prévenu, alors que les résultats de l’entreprise permettaient de s’en acquitter.
En outre, les juges du fond constatent des actions délibérées, et répétées, par la saisie du Tribunal des affaires de sécurité sociale et de la Cour d’appel, afin de contester les contraintes délivrées par l’Urssaf, par suite du refus d’acquitter les cotisations sociales. Ces comportements ne peuvent donc être assimilés à de l’inaction, mais sont analysés comme des agissements frauduleux.
Le caractère frauduleux est corroboré par la soustraction des sommes impayées à l’organisme, des comptes de l’entreprise, afin de les rendre insaisissables. De sorte que ce comportement a conduit à la cessation des paiements, et a perduré après celle-ci, augmentant le passif de l’entreprise. Ces agissements ont également abouti au paiement de dommages-intérêts, et de frais irrépétibles, qui n’auraient pas été dus s’il avait rempli ses obligations. Le travailleur indépendant a formé un pourvoi en cassation.
La Cour de cassation a confirmé que le délit de banqueroute par augmentation du passif, au titre de l’article L. 654-2, 3° du Code du commerce, peut être caractérisé par une omission, sans méconnaître le principe de non-caractérisation du délit de banqueroute par inaction. En effet, elle considère que le comportement du prévenu est frauduleux dès lors qu’il consiste en une omission, manifestement délibérée, de s’acquitter des cotisations sociales dues.
Dans un avis du 9 mars 2022, la Cour de cassation répond à la demande du Tribunal judiciaire de Pontoise énoncé ainsi :
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