Une société souhaitant procéder à des investissements sur les conseils de prétendus conseillers en gestion du patrimoine avait adressé à la banque, par l’intermédiaire de son dirigeant, neuf ordres de virement à destination de comptes ouverts en Pologne, Pays-Bas et Portugal. Soutenant avoir été victimes d’une fraude, la société et son dirigeant avaient assigné la banque en responsabilité pour manquement à son obligation de vigilance et de mise en garde et en paiement de dommages-intérêts.
Selon le Code monétaire et financier, le régime de responsabilité du prestataire de services de paiement (articles L.133-6, L.133-7, L.133-18 et suivants), exclusif du droit commun de la responsabilité contractuelle défini à l’article 1231-1 du Code civil, ne s’applique qu’aux opérations de paiement non autorisées ou mal exécutées.
Dans le cas d’espèce, les virements litigieux étaient authentiques, autorisés et régulièrement exécutés : la responsabilité de droit commun pouvait donc être recherchée.
De plus, il résulte de l’article 1231-1 du Code civil que le banquier, tenu d’une obligation de ne pas s’immiscer dans les affaires de son client, ne doit l’alerter qu’en cas d’anomalie apparente, aisément décelable par un professionnel diligent. Cependant, pour caractériser une anomalie, la Cour d’appel s’était fondée sur le caractère inhabituel des virements, l’absence d’activité internationale de la société, l’âge du dirigeant et la destination des virements vers des banques européennes.
Pour la Cour de cassation, ces éléments sont insuffisants pour établir une anomalie apparente, d’autant que la société disposait de liquidités largement suffisantes, elle possédait d’importants actifs et les banques destinataires étaient implantées au sein de l’Union européenne.
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