Selon les articles L.113-2, 2° et 3° et L.113-8 du Code des assurances, l’assuré doit répondre exactement aux questions posées par l’assureur lors de la souscription du contrat, notamment dans le formulaire de déclaration du risque par lequel il interroge sur les circonstances qui sont de nature à lui faire apprécier les risques qu’il prend en charge.
L’assuré doit également déclarer, en cours d’exécution du contrat, les circonstances nouvelles qui ont pour conséquences soit d’aggraver les risques, soit d’en créer de nouveaux.
Ainsi, en cas de réticence ou de fausse déclaration intentionnelle, le contrat est nul, même si le risque non déclaré n’a pas eu d’influence sur le sinistre.
En l’espèce, le propriétaire d’un immeuble à usage d’entrepôt, divisé en différents lots, avait assuré son immeuble par un contrat d’assurance conclu à effet rétroactif. Un incendie, survenu dans un lot loué à une société exerçant une activité nouvelle de vente et de stockage de climatiseurs, avait détruit l’immeuble. L’assureur, assigné en garantie, avait invoqué la nullité du contrat en raison du défaut de déclaration de cette activité.
Saisie de l’affaire, la Cour d'appel avait débouté l’assureur de sa demande et condamné au paiement, au motif que le questionnaire initial ne portait que sur l’activité principale de l’assuré et qu’il n’était pas établi que la nouvelle activité ait causé ou aggravé l’incendie.
Cependant, la Cour de cassation censure cette décision, en rappelant que l’obligation de déclaration des circonstances nouvelles ne dépend pas de leur rôle effectif dans la survenance ou l’aggravation du sinistre, mais seulement de leur incidence potentielle sur l’appréciation du risque par l’assureur.
Cass. civ 2ème du 18 septembre 2025, n°23-21.201
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