L’obligation de loyauté est un principe essentiel du droit du travail, et découle directement de l’exécution de bonne foi du contrat, exigée par l’article L 1222-1 du Code du travail.
Cette loyauté s’applique durant toute la relation contractuelle en englobant non seulement l’interdiction de nuire à l’employeur, mais aussi l’interdiction d’exercer, sans autorisation, une activité concurrente susceptible de porter atteinte à ses intérêts.
Cette exigence, comme l’a récemment rappelé la Cour de cassation dans un arrêt du 1er octobre 2025, demeure applicable pendant les périodes de suspension du contrat de travail, telles que l’arrêt de travail pour maladie.
Ici, un salarié avait été licencié pour faute grave durant un arrêt maladie.
Il contestait son licenciement, au motif qu’au cours des périodes de suspension du contrat de travail, l’employeur ne peut rompre ce dernier que s’il justifie soit d’une faute grave, et qu’en l’espèce préparer une future activité concurrente, fût-ce à l’insu de l’employeur, ne constitue pas une faute grave dès lors que cette concurrence n’est pas effective avant l’expiration du contrat de travail.
Ses demandes sont rejetées par la Cour d’appel, qui considère la faute suffisamment grave, puisque durant la suspension de son contrat pour cause de maladie, le salarié avait proposé ses services au dirigeant d’une société concurrente méconnaissant par conséquent l’obligation de loyauté découlant de la relation contractuelle.
Le salarié se pourvoit en cassation, considérant que la juridiction du fond n’avait pas caractérisé l’exercice effectif d’une activité pour le compte d’une entreprise concurrente.
Ses demandes sont rejetées, et la Haute juridiction, au visa des articles L 1234-1, L 1234-5 et L 1234-9 du Code du travail, rappelle que, même en période d’arrêt de travail, le salarié demeure tenu d’une obligation de loyauté envers son employeur, et que la suspension du contrat n’efface pas cette exigence.
En ayant constaté que le salarié avait proposé à une société cliente de son employeur d’effectuer divers travaux (pose de bardage, garde-corps, petite maçonnerie) en qualité de sous-traitant, même si cette intervention n’avait finalement pas été réalisée, la proposition étant intervenue avant la convocation à l’entretien préalable et donc avant toute rupture du contrat, les juges du fond avaient valablement fondé leur décision.
La Cour relève également que les services proposés correspondaient exactement aux activités exercées par l’employeur, et au regard de ces éléments, valide l’appréciation de l’arrêt d’appel, en ce que proposer une prestation concurrente à un client de l’entreprise suffit à caractériser un manquement à l’obligation de loyauté, même si l’activité concurrente n’a pas été effectivement réalisée.
Un tel manquement rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise.
Une décision qui s’inscrit dans une jurisprudence constante puisque pendant un arrêt de travail, le salarié n’est pas libéré de son obligation de loyauté, et ne peut par conséquent, même par de simples démarches préalables, envisager d’exercer une activité concurrente susceptible de porter atteinte aux intérêts de son employeur. L’intention, matérialisée par une proposition de services, peut suffire à caractériser la faute grave, indépendamment de toute activité réellement exercée.
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